Criminalisation des séropositifs
Contamination par le virus du sida suite à des relations sexuelles non-protégées
18 avril 2005 (Journal des Accidents et des Catastrophes)
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CONTAMINATION PAR LE VIRUS DU SIDA SUITE A DES RELATIONS SEXUELLES NON PROTEGEES
Par Alexandre Paulin [1].
Le commentaire d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 28 juin 2004.
« N’empoisonnez donc plus à l’arsenic ! » s’exclamait le professeur Prothais (D. 1998, chron. p. 334) suite à la décision du 2 juillet 1998 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation annulant un arrêt de la chambre d’accusation qui renvoyait en cour d’assises, du chef d’empoisonnement, un individu ayant contaminé sa compagne par le virus du sida dont il se savait porteur. Une partie de la doctrine (notamment, M. Culioli, empoisonnement, Rép. pénal Dalloz, n° 104) vit dans cette cassation la consécration de l’exigence d’une double intention : l’intention d’empoisonner (dol général) mais également de tuer (dol spécial). D’autres auteurs (notamment, A. Prothais, D. 1998, chron. p. 335) rejetèrent ce constat ; cette décision n’étant, selon eux, motivée que par une contradiction de motifs.
Aussi, craignant les foudres d’une éventuelle réformation, c’est sans nul doute pour cette raison que les juges strasbourgeois ont souhaité, par jugement en date du 28 juin 2004, embrasser, comme l’y invitait le ministère public, la qualification d’administration de substances nuisibles.
Les faits de l’espèce sont les suivants. Après avoir rencontré Christophe M à des périodes différentes, Isabelle BE et Aurore BEC apprennent les nombreuses conquêtes de leur compagnon. Poussées par de telles découvertes, elles mettent un terme, en février 2000, à leur histoire respective. Par la suite, elles sont chacune informées, par l’intermédiaire de Céline S, ex-épouse de Christophe M, de la séropositivité de leur ancien compagnon. Ayant eu des rapports sexuels non protégés avec ce dernier, Isabelle BE et Aurore BEC effectuent le test du Sida qui se révèle malheureusement positif pour l’une comme pour l’autre et décident tout naturellement de porter plainte.
Convaincu par le caractère volage du prévenu, le ministère public renvoie cette affaire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente.
Le 17 mai 2004, un jugement rendu par défaut condamne Christophe M, pour administration de substances nuisibles suivie de mutilation ou infirmité permanente, à un peine de 6 ans d’emprisonnement ainsi qu’au paiement à chaque partie civile (Aurore BEC et Isabelle BE) d’une somme de 228.674,00 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice personnel de contamination et de 2.000,00 €, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Christophe M forme alors opposition à cette décision. Le 11 juin 2004, le tribunal de grande instance de Strasbourg constate cette opposition malgré la volonté affichée par Christophe M. de se désister de son recours [dotée d’un effet extinctif, cette voie de recours a pour conséquence l’anéantissement de la décision rendue par défaut - articles 489 et 545 du code de procédure pénale. Le désistement par le prévenu en cours d’audience n’a aucun effet - Cass. crim 4 décembre 1975, Bull. crim. n° 269], déclare non avenu le jugement du 17 mai 2004 tout en maintenant les effets du mandat d’arrêt délivré à son encontre [fondé sur les articles 465 alinéa 2 et 4 du code de procédure pénale, ce maintien constitue une exception au principe de l’effet extinctif de l’opposition - Cass. crim 29 septembre 1992, Bull. crim. n° 290] et renvoie l’examen de l’affaire à une date ultérieure.
Le 28 juin 2004, statuant au fond, le tribunal de grande instance de Strasbourg condamne Christophe M pour administration de substances nuisibles suivie de mutilation ou infirmité permanente. Les mêmes condamnations sont prononcées.
Un arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 22 septembre 1999 (JCP 2000, IV, n° 2736) ayant déjà statué en ce sens, ce jugement est à notre connaissance la seconde décision condamnant pour administration de substances nuisibles l’auteur d’une contamination par le virus du Sida suite à des rapports sexuels non protégés. Cette particularité dénote à coup sûr l’importance de cette décision. Aussi conviendra-t-il de s’intéresser tout d’abord à la substance en cause (I) pour ensuite s’interroger sur l’intention coupable (II).
I) La substance
En matière d’administration de substances nuisibles, les tribunaux doivent matérialiser l’infraction en déterminant la nature de la substance (A) administrée à la victime (B).
A) La nature de la substance
L’article 222-15 du Code pénal exige de la substance administrée un caractère nuisible mais n’en donne aucune définition. Selon la doctrine, ce texte vise les produits « de nature à provoquer un dommage corporel à l’exclusion de ceux qui pourraient entraîner la mort » (J.M Gonnard, J.-Cl pénal, art. 222-7 à 222-16, fasc. 20, n° 4). Dès lors, doit-on considérer le virus du Sida comme une substance mortifère ? A première vue, la réponse est positive. Toutefois, cette question relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2 mai 1867, DP 1869, 5, p. 235), le flou regagne inévitablement du terrain.
En l’espèce, les juges strasbourgeois se bornent à constater que « Christophe M a transmis […] des substances nuisibles à Isabelle BE et Aurore BEC » et poursuivent sans intérêt pour la caractérisation de la substance que « le VIH contenu dans les liquides biologiques des personnes atteintes constitue une telle substance ». Cette démarche est critiquable. En effet, quant bien même les juges du fond jouissent sur ce point d’un pouvoir souverain, leur décision doit tout de même être motivée. Aussi, une confusion entre pouvoir souverain et pouvoir discrétionnaire semble avoir été opérée ! Dépourvue de base légale, cette affirmation du simple caractère nuisible du sida est d’autant plus étonnante que le tribunal relate antérieurement les dires du docteur Patris faisant référence « au « caractère mortel » (ce sont les juges alsaciens qui mettent en relief ce caractère) de la maladie contractée ». Contredisant ce constat médical, les juges se devaient, également pour cette raison, de motiver leur solution.
Toutefois, la sécheresse de cette décision ne surprend pas. En effet, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen (décision précitée), statuant dans le même sens, est aussi erratique au niveau de la motivation que le jugement strasbourgeois (Voir en ce sens : A. Prothais, « Le sida ne serait-il plus, au regard du droit pénal, une maladie mortelle ?, D. 2001, chron. 2054, n° 7 et s.).
L’explication réside, semble-t-il, dans le manque d’arguments plaidant en faveur du simple caractère nuisible du virus du sida. La qualification d’empoisonnement étant difficilement applicable en l’espèce (Voir débat sur l’élément intentionnel partie 2), la seule possibilité de condamner Christophe M. était de qualifier les faits d’administration de substances nuisibles. En ce sens, le professeur Mayer (« la notion de substance mortelle en matière d’empoisonnement » : D. 1994, chron. p. 325) tenta de concilier les articles 221-5 et 222-15 du Code pénal. Ainsi, les substances à risque mortel relèveraient de l’article 222-15 et les substances forcément mortelles de l’article 221-5 du code pénal. Quoique séduisante, cette dichotomie s’est heurtée à de justes critiques (A. Prothais, ibid., n° 8). Plus précisément, pour contredire cette position doctrinale, le professeur Prothais, commentant la décision de la cour d’appel de Rouen, estime que, en 1989, lors du commencement des relations sexuelles délibérément non protégées, le virus du sida était incontestablement mortel (A. Prothais, ibid., n° 8). Cet argument temporel à décharge pourrait constituer, selon la date des faits incriminés, un élément au soutien de cette distinction et, par voie de conséquence, du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg ; les faits de l’espèce ayant eu lieu non pas en 1989 mais beaucoup plus récemment en 1999-2000. En effet, la constance des progrès de la recherche dans le traitement du sida augure de réels espoirs de guérison des malades. Ces avancées médicales (« compte tenu de l’évolution de cette pathologie et […] des connaissances médicales en matière de traitement de l’infection VIH [c’est nous qui soulignons] ») déterminent notamment les experts Ludes et Tracqui à refuser de se prononcer « en terme aussi bien de date de consolidation, d’ITT que d’IPP ». De ce fait, la décision strasbourgeoise n’est peut être qu’une émanation de cette théorie.
Cependant, cette proposition nécessiterait un remaniement complet des articles 221-5 et 222-15 du Code pénal.
Aussi, ne devrait-on pas plutôt prendre en compte le seul dommage subi à brève échéance par la victime pour faire le départ entre substances nuisibles et substances de nature à entraîner la mort ?
Si la substance est de nature à entraîner directement (à brève échéance) la mort, la qualification à retenir serait l’empoisonnement. En revanche, si l’administration de la substance ne peut se traduire, en premier lieu, que par de plus ou moins lourdes nuisances au quotidien, la qualification d’administration de substances nuisibles devrait alors être retenue ; peu importe que la mort puisse, par la suite, toucher la victime [ce constat est d’autant plus vrai que l’administration de substances nuisibles peut être constitutive de crime lorsqu’elle aura notamment entraîné la mort]. Cette infraction verrait alors son champ d’application s’élargir et concerner non seulement les produits auparavant incriminées sur cette base mais aussi les substances ne pouvant, par nature, entraîner que des nuisances ainsi que celles de nature à occasionner, indirectement, la mort.
A cette fin, le degré de vulnérabilité de la victime (prise en compte de la date de la contamination, de l’âge de la victime,…) pourrait permettre de caractériser la nature de la substance [la vulnérabilité de la victime de l’infraction est de plus en plus prise en compte dans la qualification pénale des faits. En matière de prostitution, elle est un élément constitutif du « délit du client » - cette expression est empruntée à messieurs les professeurs Pradel et Danti-Juan (Droit pénal spécial, 3ème éd., Cujas 2004, p. 548, n° 805) - régi notamment par l’alinéa 2 de l’article 225-12-1 du Code pénal]. Ainsi, lorsque la victime dispose des facultés nécessaires pour lutter durablement contre cette maladie, la substance devrait être qualifiée de nuisible puisque le préjudice qu’elle subira, à brève échéance, sera constitué, au quotidien, par de lourds désagréments. La décision strasbourgeoise pourrait en être une illustration. Les victimes étant, en l’espèce, âgées de 20 et 25 ans, elles seraient plus à même de combattre physiquement et psychologiquement la maladie qu’une personne en fin de vie. La qualification retenue pourrait alors être justifiée. Aussi, il conviendrait de se placer au moment de la commission des faits pour évaluer a priori les conséquences primaires de cette administration [en cas d’administrations successives dans le temps, la date à retenir devrait être celle du dernier acte d’administration].
En cas d’échec de l’opération, il serait nécessaire de déterminer quelles auraient pu être ses conséquences à court terme. Si elles s’identifient à la mort, le crime d’empoisonnement serait constitué. En revanche, si elles s’analysent en de simples désagréments, la qualification d’empoisonnement ne serait pas applicable. L’infraction d’administration de substance nuisible ne le serait pas d’avantage ; l’existence d’un résultat étant un élément constitutif de cette infraction. Ces faits pourraient alors être incriminés sur le fondement des dispositions sanctionnant les violences et voies de fait (Merle et Vitu, Droit pénal spécial, T 2, Cujas 1982, p. 1419 ; Rousselet, Arpaillange et Patin, Droit pénal spécial, Sirey 1972, n° 508).
Néanmoins, cette dichotomie pourrait souffrir d’un inconvénient. En effet, en matière d’empoisonnement, l’élément matériel est, en principe, constitué ; que la substance puisse donner la mort plus ou moins promptement (notamment, M. Angevin, J-Cl pénal, article 221-1 à -5, n° 80). Peu importe que l’article 221-5 du Code pénal ne reprenne pas la précision « plus ou moins promptement » figurant dans l’article 301 de l’ancien Code pénal. Là où le texte ne distingue pas, il ne faut, en principe, pas distinguer. Dès lors, notre proposition nécessiterait une légère redéfinition jurisprudentielle du champ d’application des articles 221-5 et 222-15 du Code pénal. En pratique, les bouleversements de qualification seraient toutefois peu conséquents.
Ainsi, si le simple caractère nuisible du sida prête fortement à critique, il en est tout autre quant à l’administration de cette substance.
B) L’administration de la substance
Apprécié très largement par la doctrine (notamment J. Pradel et M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, 3ème éd., Cujas 2004, p. 77, n° 59), le mode d’administration importe guère. La substance nuisible pourra être administrée par voie buccale, respiratoire, cutanée, anale (Merle et Vitu, Droit pénal spécial, T 2, Cujas 1982, p. 1419 ; J.M Gonnard, J.-Cl pénal, art. 222-7 à 222-16, fasc. 20, n° 10). Dorénavant, la voie vaginale devra être rajoutée.
Quant à l’administration en elle-même, elle se déduit, en l’espèce, de la contamination. Cependant, qu’en est-il en cas d’absence d’infection ? S’agissant d’une infraction de résultat, l’administration de substance nuisible ne peut être retenue. Dès lors, c’est peut être ce qui a motivé deux autres victimes de Christophe M., l’une, Audrey L, à retirer sa plainte et l’autre, Aurélie A, à ne pas en déposer [la Cour de cassation exigeant non seulement un dol général mais aussi un dol spécial en matière d’empoisonnement (Voir discussion sur l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 2 juillet 1998, partie 2), les voies de cette qualification pénale leur auraient été également fermées].
En effet, pour que la matérialité de l’infraction d’administration de substances nuisibles soit constituée, encore faut-il qu’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime soit décelée.
Cette altération de la santé doit être présente, réelle et certaine (J.M Gonnard, J.-Cl. pénal, art. 222-7 à 222-16, fasc. 20, n° 16). Le simple risque de maladie est insuffisant (P. Gioanni, Substances nuisibles (administration de), Rép. pén. Dalloz, n° 20)
En l’espèce, le préjudice a été clairement constaté. Au plan physique, Isabelle BE et Aurore BEC présentent une « infection VIH au stade pré-Sida cliniquement asymptomatique » nécessitant un traitement tout au long de leur vie. Au plan psychologique, un « traumatisme important chez les deux jeunes femmes, une culpabilité inappropriée et des difficultés tant au niveau affectif que sexuel » ainsi qu’ « une symptomatologie anxio dépressive liée au « caractère mortel » de la maladie contractée » ont pu être observés.
La matérialité des faits ayant été évoquée, reste à identifier l’intention coupable dont la détermination fait l’objet, spécialement en matière d’empoisonnement, de nombreuses controverses rejaillissant, nécessairement, en matière d’administration de substances nuisibles.
II) L’intention
Constituée traditionnellement par la constatation d’un dol général (A), l’intention nécessite, en outre, pour certaines infractions, la démonstration d’un dol spécial (B).
A) L’exigence d’un dol général
Classiquement, l’intention criminelle réside, chez l’agent, dans la connaissance ou la conscience d’accomplir un acte illicite (notamment G. Stéfani, G. Levasseur, B. Bouloc, Droit pénal général, 18ème éd., Dalloz, 2003, p. 229, n° 257). Aussi, doit être relevée l’administration volontaire et en connaissance de cause d’une substance nuisible (P. Gioanni, Substances nuisibles (administration de), Rép. pén. Dalloz, n° 24).
En l’espèce, l’administration du virus du sida est belle et bien volontaire. Les dires de Christophe M. formulés devant les enquêteurs, le juge d’Instruction et les experts LUDES et TRACQUI aux termes desquels il avouait connaître sa séropositivité depuis l’année 1998, l’induisent. Plus précisément, il reconnaît « avoir eu, en toute connaissance de cause (c’est nous qui soulignons), des relations sexuelles non protégées avec Aurore BEC, Isabelle BE, Audrey L ainsi que, hors les jeunes femmes visées, avec d’autres femmes » et admet être « à l’origine de la transmission de la maladie tout en prétendant que c’est un risque actuel que tout le monde connaît ». Il est bien évident qu’il importe peu dans l’infraction d’administration de substances nuisibles que le risque lié à l’administration de la substance soit ou non connu par tout le monde.
En outre, « les auditions de Marie Anne C., mère de Christophe M., de Céline S., son ex-épouse, de Christophe Z. et de Christelle BO. » confirment que « Christophe M. avait connaissance de sa maladie dès 1998, voire fin 1997 (déclaration de son ex-épouse) ».
De plus, les abstentions fautives commises par Christophe M peuvent corroborer cette position. Le défaut d’information de ses compagnes sur sa maladie illustre ce propos (Aurore BEC, Isabelle BE mais aussi Aurélie LA attestèrent ne jamais avoir été avisées de la contamination de Christophe M par le virus du sida) ; son seul souci étant semble t’il d’éviter une grossesse de ces dernières (en effet, Aurore BEC affirme « qu’il n’avait jamais sollicité le port d’un préservatif à partir du moment où elle-même utilisait la pilule comme moyen de contraception »).
Cette volonté se déduit également du nombre de relations sexuelles, non protégées, avec ses diverses compagnes. Ainsi, Aurore BEC déclare avoir eu « plusieurs relations non protégés » « en raison du climat de confiance instauré par Christophe M ». Avec Isabelle BE, « trois relations sexuelles non protégés » ont pu être dénombrées par cette dernière. Audrey L, une autre conquête de Christophe M, fait état « de nombreuses relations non protégées ». Enfin, Aurélie LA avoue « deux relations sexuelles [non protégées] ».
L’attitude de Christophe apparaît même malveillante (« Céline S., ex-épouse de Christophe Z., et Christelle BO. […] insistaient sur le mépris de Christophe M. pour celles qu’il qualifiait de conquêtes et de filles à se faire »). De nombreux faits le confirment. En effet, Christophe M. fit miroiter à Aurore BEC des projets « de fiançailles et d’enfant » ; ce désir nécessitant pour le moins la révélation de sa séropositivité. De même, il est fort à parier que le prévenu ait profité du fait que « Isabelle BE […] était très attachée à lui et qu’elle avait l’espoir de vivre avec ». Son attitude confine même au mensonge avec Audrey L laquelle « avait interrogé Christophe M à propos du Sida », ce dernier lui ayant alors indiqué qu’il « n’avait pas de maladie sexuellement transmissible ». Christophe M n’avoua d’ailleurs aux magistrats la connaissance de sa séropositivité qu’ « après de nombreuses hésitations et mensonges » et reconnut sa responsabilité dans la transmission du VIH qu’« après avoir essayé de [la] rejeter sur Aurore BEC et Isabelle BE ». Cette mauvaise foi est d’ailleurs d’autant plus palpable lorsque, « au juge d’instruction, aux psychiatre et psychologue qui l’ont examiné et à l’audience, [Christophe M. justifie] ses agissements par la peur d’être rejeté (ce qui est paradoxal puisqu’il est établi qu’il entretenait plusieurs liaisons dans le même temps) en cas de connaissance de sa maladie par ses partenaires ». Il mettait également son comportement sur le compte de sa consommation excessive d’alcool. La répétition des faits pendant une période relativement longue (des relations non protégées avait débuté dès octobre 1999 avec Aurore BEC voir même dès septembre 1999 avec Isabelle BE. Ce comportement intolérable fut à nouveau constaté, il y quelque temps, par le procès verbal 1649/2004 de la BT de Donat Sur L’herbasse énonçant que « Christophe M., mis en examen en 2001, a eu le même comportement avec sa nouvelle partenaire Céline, 20 ans, avec laquelle il vit depuis 2 ans. Christophe M. lui a caché sa maladie, lui a fait interdiction de consulter ses documents médicaux, lui a imposé des rapports non protégés, ce que Christophe M. reconnaît à l’audience ») rend, toutefois, inopérante une telle explication.
La juridiction strasbourgeoise en conclut donc que « le prévenu ne pouvait pas ignorer les risques de contamination liés à son comportement ».
Outre l’administration volontaire de la substance, la conscience du caractère nuisible du produit administré est requise.
Cette connaissance ressort des aveux du prévenu admettant être « à l’origine de la transmission de la maladie tout en prétendant que c’est un risque actuel que tout le monde connaît (c’est nous qui soulignons) ». Christophe M. était en effet conscient que le sida est une maladie. Cette constatation de pure évidence se déduit de la connaissance de sa séropositivité. Contaminé depuis début 1998 selon ses dires et depuis fin 1997 d’après son ex-épouse, il a donc eu largement le temps d’être informé, si besoin en est, des conséquences de ce virus et des risques de transmission au cours de relations sexuelles non protégées ; ces dernières ayant débuté en septembre 1999 avec Isabelle BE et en octobre de la même année avec Aurore BEC soit quasiment deux ans après la révélation de sa séropositivité.
Dès lors, il convient d’approuver les juges concluant que « Christophe M. a transmis en toute connaissance de cause des substances nuisibles à Isabelle BE et Aurore BEC ».
Toutefois, les magistrats strasbourgeois ne semblent pas distinguer clairement l’administration volontaire de la connaissance du caractère nuisible de la substance.
Le dol général étant présent, doit-on subordonner, en outre, la qualification d’administration de substance nuisible à la constatation d’un dol spécial ?
B) Vers l’exigence d’un dol spécial ?
L’administration de substances nuisibles présente d’importantes similitudes avec l’empoisonnement. Dès lors, on ne voit pas pour quelles raisons l’élément intentionnel requis pour l’une et l’autre de ces infractions serait composé différemment et ce, d’autant plus que l’administration de substances nuisibles peut constituer un crime.
Cependant, et c’est le serpent qui se mord la queue, les interprétations données de l’arrêt du 2 juillet 1998 statuant sur l’élément intentionnel en matière d’empoisonnement sont diverses et variées. Une chose est cependant sûre, la doctrine dans sa majorité (J-P. Delmas Saint-Hilaire, « La mort, la grande absente de la décision rendue dans l’affaire du sang contaminé par le tribunal correctionnel de Paris », Gaz. Pal. 1993, I, doctr. p. 257, « L’homicide assassiné : à propos de l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 13 juillet 1993 dans l’affaire du sang contaminé » : Gaz. Pal. 1994, I, doctr. p. 173, « Un crime d’empoisonnement : la double tromperie de l’affaire du sang contaminé cessera-t-elle enfin ? » in Sang et droit pénal, Cujas, 1994, p. 39 ; J-P Doucet, Gaz. Pal. 1993, 1, somm. p. 118 ; Y Mayaud, Rev. sc. crim. 1995, p. 347 ; J. Pradel, D. 1995, somm. p. 141 ; J. Pradel et M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, 3ème éd., Cujas, 2004, p. 51, n° 30 ; A. Prothais, D. 1993, jur. p. 222, D. 1994, jur. p. 118, « N’empoisonnez donc plus à l’arsenic ! », D. 1998, chronique p. 334 et s ; M-L Rassat, Droit pénal spécial, 4ème éd., Dalloz, 2004, n° 282, p. 294 ; J-H Robert, Droit pénal général, 3ème éd., PUF, p. 302) est favorable à la thèse de « la conscience homicide » et semble rejeter ce qui est interprété par certains (M. Culioli, empoisonnement, Rép. pénal, Dalloz, n° 85 ; M. Angevin, J-Cl pénal, art. 221-1 à 221-5, n° 104), dans cet arrêt, comme la consécration de la thèse de « la volonté homicide » (favorable à cette thèse, M. Danti-Juan, « les responsabilités pénales nées de la dissémination transfusionnelle du sida » : RD pén. crim. 1992, p. 1102, « Sang contaminé, tromperie et empoisonnement. Trop et trop peu n’est pas mesure » in Sang et droit pénal, Cujas 1994, p. 61 ; D. Mayer, « la notion de substance mortelle en matière d’empoisonnement » : D. 1994, chron. p. 325 ; G. Mathieu, « Sida et droit pénal » : Rev. sc. crim. 1996, p. 81, M. Véron, « De l’empoisonnement » : Dr. pénal 1996, chron. n° 34).
Considéré comme « une sorte de mini empoisonnement » (J. Pradel et M. Danti-Juan, Droit pénal spécial 3ème éd., Cujas, 2004, p. 77, n° 58), l’infraction d’administration de substances nuisibles devrait permettre de pallier la non application de l’infraction d’empoisonnement. Or, cette vision des choses n’est vérifiable qu’autant que les conditions légales initialement prévues ne sont point déformées.
En effet, en matière d’empoisonnement, la Cour de cassation semble exiger, dans son arrêt du 2 juillet 1998, la constatation d’un dol général mais aussi d’un dol spécial. La bonne démarche aurait été plutôt, dans cette affaire, d’accueillir ou de rejeter cette qualification non pas sur le fondement de l’intention mais sur celui de la matérialité de l’infraction. En effet, l’empoisonnement n’est autre que « l’administration volontaire et consciente d’une substance de nature à entraîner la mort » (A. Prothais, « Le sida ne serait-il plus, au regard du droit pénal, une maladie mortelle » ?, D. 2001, chron. p. 2055, n° 10). La qualification pénale des faits découlerait tout bonnement de ce constat. La caractérisation de la substance étant assez épineuse et devant certainement aboutir à la qualification d’empoisonnement, la Cour de cassation a dès lors, semble-t-il, préféré écarter le problème en exigeant un animus necandi pour retenir l’infraction prévue à l’article 221-5 du Code pénal.
Toutefois, en posant une nouvelle condition, elle bouleverse totalement l’équilibre des articles 221-5 et 222-15 du code pénal. Alors qu’une simple appréciation de la nature de la substance aurait permis de qualifier pénalement les faits, recentrer le problème sur l’intention doit nécessairement aboutir à exiger un dol spécial en matière d’administration de substances nuisibles et par la même à écarter toute qualification pénale en cas de contamination sexuelle par le virus du sida.
Cependant, n’érigeant pas le dol spécial au rang de condition d’application de l’article 222-15 du Code pénal, les juridictions du fond (CA Rouen 22 sept. 1999, précité ; Trib. gr. inst. Strasbourg 28 juin 2004) semblent fermement opposées à une telle perspective. Ce parti pris peut se comprendre. En effet, si l’exigence par les juges d’un dol spécial en matière d’administration de substances nuisibles était posée, elle devrait également valoir, a fortiori, en matière d’empoisonnement. L’inverse, reflétant la situation actuelle, ne l’implique pourtant pas automatiquement.
De plus, « l’administration de substances nuisibles n’étant qu’une variété des infractions de violences, ne convient il pas d’appliquer la règle jurisprudentielle que seul doit être volontaire l’acte accompli, la nature et le degré du résultat n’ayant pas à être spécialement souhaités par l’agent » (M-L Rassat, JCP G 1998, II, 10132 ; J.M Gonnard, J.-Cl. pénal, art. 222-7 à 222-16, fasc. 20, n° 21). « L’intention de nuire pourrait donc être déduite de la seule acceptation consciente du danger que les substances seraient susceptibles de faire courir à la victime » (J.M Gonnard, J.-Cl. pénal, art. 222-7 à 222-16, fasc. 20, n° 21).
De surcroît, une telle exigence contreviendrait aux articles 222-7 à -14 du Code pénal relatifs aux violences volontaires auxquelles l’article 222-15 du même Code fait référence ; ces dispositions n’imposant aucunement un dol spécial.
Le virus du sida devant être considéré par nature comme mortel, la seule infraction d’empoisonnement apparaît, à l’heure actuelle, satisfaisante. Rejeter cette qualification serait d’autant plus hypocrite que les peines prononcées jusqu’à lors (2 ans d’emprisonnement par la Cour d’appel de Rouen ; 6 ans par le Tribunal de grande instance de Strasbourg – confirmé par la Cour d’appel de Colmar) sur le fondement de l’administration de substances nuisibles sont supérieures à la peine plancher (un an d’emprisonnement : article 132-18 du Code pénal) applicable en matière d’empoisonnement. En outre, l’administration de substances nuisibles peut être également constitutive de crime ; son auteur pouvant même encourir trente ans de réclusion criminelle lorsque l’administration du sida aura le caractère de violences habituelles sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable et entraînera la mort.
En l’espèce, les juges ont retenu un simple délit d’administration de substance nuisible suivie de mutilation ou d’infirmité permanente. L’infirmité permanente résulte, dans cette affaire, de l’impossibilité de procréer de manière naturelle et sans risques de contamination, de l’obligation d’un suivi médical tout au long de la vie, dont la durée est statistiquement prématurément abrégée, ainsi que de troubles du comportement sexuel.
Dans cette hypothèse, l’article 222-9 du Code pénal prévoit une peine de 10 ans d’emprisonnement. En l’espèce, le tribunal condamne Christophe M. à 6 ans d’emprisonnement. Pour fixer cette peine, la juridiction strasbourgeoise met en avant la gravité des faits et leurs conséquences irrémédiables sur le plan physique et psychique (les antécédents du prévenu ont également été pris en compte ; le tribunal ne précisant toutefois pas l’infraction commise). En outre, elle prend explicitement acte du comportement intolérable de Christophe M qui, outre les intentions malveillantes évoquées plus haut (il est, de surcroît, fait mention d’un certain narcissisme de sa part), a eu le même comportement avec sa nouvelle partenaire auprès de laquelle il vit depuis 2 ans. En effet, « Christophe M. lui a caché sa maladie, lui a fait interdiction de consulter ses documents médicaux, lui a imposé des rapports non protégés, ce que Christophe reconnaît à l’audience ».
En conclusion, contrevenant également et surtout au principe de l’interprétation stricte en droit pénal, l’exigence d’un dol spécial ne peut être qu’une source nouvelle de complications. Un retour en arrière de la chambre criminelle de la Cour de cassation quant à sa jurisprudence du 2 juillet 1998 serait donc plus qu’opportun. Dès lors, espérons que la haute cour osera, à l’avenir, se déjuger et ne pas persister dans sa solution comme le font, encore aujourd’hui, les chambres civiles en matière d’imprévision !
Le 4 janvier 2005, la Cour d’appel de Colmar a confirmé la qualification pénale des faits ainsi que la peine prononcée, par le tribunal de grande instance de Strasbourg, à l’encontre de Christophe M.
Le JAC est une publication du CERDACC.
Notes
[1] Doctorant en droit privé (Université de Franche-Comté), chargé de travaux dirigés en droit civil, membre du CERDACC.
Documents joints
![]() | Appel du Jugement correctionel du 28 juin 2004 (PDF, 237.2 ko) |
Forum de discussion: 7 Messages de forum
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Contamination par le virus du sida suite à des relations sexuelles non-protégées
bonjour,
Je suis etudiante en master première année de droit et nous avons eu à étudier cet arret relatif à la contamination du sida. A ma grande surprise et deception en lisant ces arrets j’ai découvert qu’il n’y avait aucune intention de tuer ( pour la cour de cassation), lorsqu’un homme se sachant porteur du virus du sida entretien des relations sexuelles non protégées. C’est inadmissible !!!les gens meurent du sida et tous le monde le sait donc s’il n’y aucune intention de tuer qu’est-ce que c’est ??j’espère que les juges reviendront sur leur position et verront que par cette contamination volontaire et délibérée il y a réellement une intention de tuer !
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Contamination par le virus du sida suite à des relations sexuelles non-protégées
Mademoiselle,
Je me permets de vous indiquer mon commentaire de l’arrêt prononcé en appel (confirmation), propos paru au Dalloz 2005, numéro avril 2006 si je ne me trompe. Je n’ai pas en tête la référence précise.
En outre, je vous indique que la Cour de cassation a confirmé, il y a peu, l’arrêt d’appel (Cass. crim. 4 janvier 2006)
Alexandre paulin
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Il ne faut pas tout mélanger
Ne confondez pas intention de donner la mort avec le fait de savoir que sa compagne a toutes les "chances" d’être contaminé ... La personne qui ne se soucie pas de mettre un préservatif et donc de protéger sa partenaire, doit être sanctionnée MAIS pas de la même manière qu’un meurtrier au sens pénal du terme. Conduire à donner la mort par l’acte sexuel ne peut être assimilé à mon avis à l’acte volontaire de donner la mort. Y a des nuances qu’un étudiant en 1ère année de droit ne peut sans doute pas bien encore saisir. Ceci dit je comprends tout à fait qu’une telle situation puisse indigner et choquer !!!!!!!! Pour ma part je distingue ceux qui font prendre des risques (ne pas utiliser de capotes mais sans connaître son statut séroogique), avec ceux qui se savent atteints et qui vont jusqu’à faire des faux certificats et mentir à leur compagne ... Enfin, n’oubliez pas le grand principe de la légalité ... en droit pénal : le juge doit appliquer le texte pénal de manière stricte. Ainsi, le fait d’avoir des relations sexuelles ne peut être assimilé au fait d’utiliser une arme :) ce n’est pas comme le chien qu’on lâche contre son voisin qui nous énerve .. je plaisante ...
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C’est aberrant ! Que faites vous de toutes ces personnes condamnées à vie ?
je suis aussi en première année de droit,je trouve que peu importe la manière, que la cruauté soit physique ou morale, qu’il s’agisse d’un meurtre ou de la contamination du VIH, le résultat est le même et par là même dépasse l’incrimination de l’empoisonnement. Dans la contamination d’autrui du VIH en toute conscience, la volonté de tuer est inhérente à cet acte parcequ’ici, la Cour avait estimé qu’il s’agit d’un empoisonnement alors que l’auteur de cet acte savait pertinamment qu’il était porteur du virus. N’est ce pas pire que de savoir vivant que l’on est condamné à une mort prochaine ? Vous avez déplacer le débat, car la question qui se pose en fait est de savoir comment la Cour de Cass peut elle estimer que la contamination du VIH volontaire d’autrui, en d’autre termes avec "préméditation", n’est "qu’un" empoisonnement ? Peut importe l’arme, il me semble que c’est le résultat qui doit être la mesure de la sanction. En l’espèce, je ne pense pas que le fait d’empoisonner quelqu’un avec une substance mortifère entrainant la mort corresponde exactement au fait de contaminer volontairement un nombre indéterminé de personnes, tout en les laissant soit dans l’ignorance avec un risque de contamination indéfini,soit avec le désespoir quotidien de vivre malgré tout sans pouvoir faire de projets...MAIS Je comprend votre analyse dans la mesure où vous êtes un homme...
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C’est aberrant ! Que faites vous de toutes ces personnes condamnées à vie ?
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Contamination par le virus du sida suite à des relations sexuelles non-protégées
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quid si la personne contaminée etait au courant du passé toxicomane de son compagnon ?
bonjour, une amie a été contaminée par un ancien toxicomane. sachant qu’elle était au courant de son passé et qu’elle a continué sa relation avec lui apres avoir appris sa séropositivité, lui est il possible aujourd’hui de le poursuivre poour empoisonnement ou atteinte à l’integrité physique d’autrui ? les différents arrets de la cour de cass ne m’eclairent pas sur ce point, auriez vous une solution ? merci
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quid si la personne contaminée etait au courant du passé toxicomane de son compagnon ?
Pendant des années, l’État a interdit la mise en vente libre des seringues, alors qu’il était déjà démontré dans d’autres pays que la mise en vente des seringues permet de réduire le taux de contamination chez les toxicomanes.
Pourquoi pas aider cet ancien toxicomane à déposer plainte contre ses « contaminateurs », ceux qui ont maintenus les prohibitions des drogues et des seringues malgré l’épidémie du sida ?
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quid si la personne contaminée etait au courant du passé toxicomane de son compagnon ?
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Contamination par le virus du sida suite à des relations sexuelles non-protégées
malheureusement ce genre de contamination criminelle est toujours d’actualité. Un nouveau cas vient d’être dénoncé à la justice. Je souhaite qu’il soit largement médiatisé. NOus verrons bien.