Criminalisation des séropositifs
La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la Suède pour l’internement d’un séropositif « irresponsable »
7 février 2005 (Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH))
Réagir à cet article | Recommander cet article | Votez pour cet article
Voir en ligne : Arrêt de Chambre Enhorn c. Suède
Communiqué du Greffier du 25 janvier 2005
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Enhorn c. Suède (requête no 56529/00). La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 12 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2 083 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Le requérant, Eie Enhorn, est un ressortissant suédois né en 1947. Il est homosexuel. En 1994, on découvrit qu’il était séropositif et qu’il avait contaminé un jeune homme de 19 ans, avec lequel il avait eu des relations sexuelles pour la première fois en 1990.
Le 2 février 1995, le médecin départemental demanda au tribunal administratif départemental (länsrätten) de rendre une décision permettant de placer le requérant en isolement obligatoire dans un hôpital pendant une période maximum de trois mois, en vertu de l’article 38 de la loi de 1988 sur les maladies contagieuses.
Par un jugement du 16 février 1995, le tribunal administratif départemental estima que le requérant avait omis d’appliquer les mesures prescrites par le médecin départemental afin d’empêcher la propagation du virus et, se fondant sur l’article 38 de la loi de 1988, demanda son placement en isolement obligatoire pendant une période maximum de trois mois.
Par la suite, des décisions ayant pour effet de prolonger la privation de liberté du requérant furent prises constamment tous les six mois, jusqu’au 12 décembre 2001. L’intéressé s’étant enfui à plusieurs reprises, sa privation de liberté effective dura du 16 mars 1995 au 25 avril 1995, du 11 juin 1995 au 27 septembre 1995, du 28 mai 1996 au 6 novembre 1996, du 16 novembre 1996 au 26 février 1997, et du 26 février 1999 au 12 juin 1999, soit au total près d’un an et demi.
Le 12 décembre 2001, le tribunal administratif départemental rejeta une demande tendant à l’obtention d’une nouvelle prolongation, au motif que l’on ignorait où se trouvait le requérant et qu’aucune information n’était donc disponible sur son comportement, son état de santé, etc. Il semble que l’on sache depuis 2002 où est l’intéressé mais que le médecin départemental compétent ait jugé que rien ne justifiait plus son placement en isolement obligatoire.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite le 3 avril 2000 et déclarée recevable le 10 décembre 2002.
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
Jean-Paul Costa (Français), président,
András Baka (Hongrois),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Riza Türmen (Turc),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Elisabet Fura-Sandström (Suédoise),
Danute JoÄ ?ienÄ— (Lituanienne), juges,
ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt [2]
Grief
Le requérant alléguait que les décisions de placement en isolement obligatoire dont il avait fait l’objet ainsi que l’hospitalisation subie contre son gré étaient contraires à l’article 5 § 1 de la Convention.
Décision de la Cour
Article 5 § 1 de la Convention
Ayant constaté que la détention du requérant avait un fondement en droit suédois, la Cour a recherché si cette privation de liberté correspondait à une « détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse », au sens de l’article 5 § 1 e) de la Convention.
Compte tenu du caractère limité de la jurisprudence directement pertinente, il fallait déterminer quels étaient les critères applicables pour vérifier si une telle détention respectait le principe de proportionnalité et l’exigence suivant laquelle toute détention doit être dénuée d’arbitraire.
La Cour estime que pour apprécier la « régularité » de la détention d’une personne « susceptible de propager une maladie contagieuse » les questions essentielles sont de savoir si la maladie contagieuse est dangereuse pour la santé et la sûreté publiques, et si la détention de la personne infectée constitue une mesure prise en dernier recours pour empêcher la propagartion de la maladie, des mesures moins rigoureuses ayant été envisagées et jugées insuffisantes pour protéger l’intérêt général. Si ces critères ne sont plus réunis, le fondement de la privation de liberté a cessé d’exister.
En l’espèce, il ne prête pas à controverse que le premier critère était rempli, en ce que le VIH était – et continue d’être – dangereux pour la santé et la sûreté publiques.
Il reste donc à rechercher si la détention du requérant peut être considérée comme une mesure prise en dernier recours pour empêcher la propagation du virus, des mesures moins rigoureuses ayant été envisagées et jugées insuffisantes pour protéger l’intérêt général.
La Cour fait remarquer que le Gouvernement n’a présenté aucun exemple de mesures moins rigoureuses qui auraient pu être envisagées pour le requérant entre le 16 février 1995 et le 12 décembre 2001 mais qui se seraient avérées insuffisantes pour protéger l’intérêt général.
Elle relève entre autres que même si le requérant était en liberté pendant la majeure partie de la période comprise entre le 16 février 1995 et le 12 décembre 2001, rien ne prouve ou n’indique que dans cet intervalle il ait transmit le virus à quiconque, qu’il ait eu des relations sexuelles sans avoir au préalable informé son partenaire de sa séropositivité, qu’il ait négligé d’utiliser un préservatif, ni même qu’il ait eu des rapports sexuels.
Dans ces conditions, la Cour estime que l’isolement obligatoire du requérant n’a pas constitué une mesure prise en dernier recours pour l’empêcher de propager le VIH, après que des mesures moins rigoureuses ont été envisagées et jugées insuffisantes pour protéger l’intérêt général. De plus, en prolongeant pendant près de sept ans la décision de placement en isolement obligatoire du requérant – de sorte qu’au total il a été hospitalisé contre son gré pendant près d’un an et demi –, les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité d’éviter la non-propagation du VIH et le droit du requérant à la liberté.
Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
Les juges Costa et Cabral Barreto ont exprimé des opinions concordantes dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.
Notes
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
